Si je décides d'enregister de la musique à la radio de la numériser et de la graver suis-je hors la loi ?
La technologie P2P ne permet pas le download sans upload de la part de tous les utilisateurs. Un leecher devient automatiquement un seeder de fait.kaviar a dit:C'est la même chose, et peu de personnes le savent pour le P2P. Ce n'est pas le DL qui est condanable, mais UL, qui est assimilé à une diffusion sans acquitement des droits.
MarcMame a dit:La technologie P2P ne permet pas le download sans upload de la part de tous les utilisateurs.
MarcMame a dit:Sans parler du fait que la possession de la copie d'une oeuvre dont tu ne détiens pas les droits (l'original) est condamnable.
MarcMame a dit:Sans parler du fait que la possession de la copie d'une oeuvre dont tu ne détiens pas les droits (l'original) est condamnable.
Oui enfin, dans le cadre strict de la loi, le volume d'échange ne rentre pas en ligne de compte, si ce n'est pour établir le dommage subit. Que tu télécharges 1 morceau ou 10 000 ne change rien au fait que cela reste du piratage. Seules les conséquences ne sont pas les mêmes.kaviar a dit:Je ne parle évidement pas des gens qui ont fait du P2P leur occupation première.
Ha ben non. BitTorrent est l'exemple type du partage massif. C'est d'ailleurs ce qui en a fait son succes. Toutes les personnes connectées partagent le fichier en cours de download. Plus il y a de connectés, plus il y a d'upload dispo, plus le download est rapide.Ce n'est pas le cas de BitTorrent par exemple et d'autres...
Du recel, oui mais de contrefaçons.C'est vrai (je me demande même si cela ne pourrait être considéré comme du recel)
Ce n'est pas l'action de download qui est mis en cause mais son produit. On peut télécharger nombres de démos de jeux via BitTorrent (Myst IV par ex) sans que cela soit répréhensible.mais le DL ne peux pas est punissable en soit, car cela se ferait au prix d'une violation de la vie privée.
kaviar a dit:Petit correctif au post précédant.
Je viens de lire ceci, qui montre que la loi française n'est pas très claire :
C'est l'article L. 122-5 qui précise en effet : «lorsque l'oeuvre a été divulguée l'auteur ne peut interdire :
1° les représentations gratuites et privées effectuées exclusivement dans un cercle familial
2° Les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception des copies des oeuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'oeuvre originelle a été créée (...)
Ce présent article ainsi que ceux qui le suivent n'indiquent nullement que pour réaliser une copie il faut en détenir l'original.
Confirmé (en tous cas pour l'instant) par le tribunal correctionel de Rodez :
http://www.juriscom.net/jpt/visu.php?ID=591