la qualification de recel serait envisageable si la personne ne peut ignorer que le logiciel a pour fonction principale le détournement des DRM.Je me demande donc maintenant si la détention et/ou l'usage d'un logiciel contournant les DRM (pour des raisons d'interropérabilité par exemple) et dont l'édition et la diffusion serait devenue illicite si l'amendement VU/SACEM/BSA passait, ne tomberait pas sous le coup de lois existantes (recel, complicité... ?)
et encore cela est soumis à l'interprêtation des tribunaux. mais à moins de fliquer les contenus des ordi ce serait inapplicable.
en conséquence comme tu le soulignes c'est qu'une catégorie de logiciel pourrait être considéré comme illicte en France et licite dans un autre pays de l'union en vertu de la même directive.
complicité envisageable uniquement si tu fais la promotion d'un outil ou d'une fonction d'un outil permettant le contournement.
et bien c'est le cas figure toi. il y aura toujours des "sanctuaires" de non droit où on pourra proposer au téléchargement des programmes de contournement. en effet, tous les pays du monde ne sont pas signataires des traités de 1996 de l'OMPI.Sinon, il suffirait que lesdits logiciels soient fabriqués et mis à disposition depuis l'étranger pour rendre cette loi totalement inopérante... Bizarre.
et puis les DRM posent des problèmes aÏgus de droit de la concurrence et il n'est pas dit qu'en australie par exemple la jurisprudence soit moins rigide sur les critères d'illiciété de logiciels qui pourraient permettre le contournement.
c'est bien pour ça que certains contestent le bien fondé même du texte qui utilise des critères de territorialité inexistant sur internet.